Article 1
Le délai de recevabilité des demandes de titre d'évadé prévu à l'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 1985 susvisé est prorogé pour une période de cinq ans à compter du 23 juillet 1995.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1995
Le délai de recevabilité des demandes de titre d'évadé prévu à l'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 1985 susvisé est prorogé pour une période de cinq ans à compter du 23 juillet 1995.
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