Arrêté du 25 août 1995 pris pour l'application de l'article D. 133-2-1 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/08/1995En vigueur depuis le 31 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 1995

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Article 1

Version en vigueur depuis le 31/08/1995Version en vigueur depuis le 31 août 1995

Le montant en dessous duquel les organismes de sécurité sociale peuvent admettre en non-valeur les créances autres que les cotisations au vu d'une attestation du liquidateur, dès lors qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'émission de l'ordre de recette, est fixé à 150 000 F.