Code des assurances

Abrogé depuis le 20/02/1975Abrogé depuis le 20 février 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A514-2

Version en vigueur du 05/08/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 05 août 1989 au 01 avril 1992

Modifié par Arrêté 1981-02-16 art. 2 JORF 22 février 1981
Modifié par Arrêté 1982-05-13 art. 1 JORF 25 mai 1982
Modifié par Arrêté 1984-05-29 art. 3 JORF 13 juin 1984
Modifié par Arrêté 1989-07-24 art. 2 JORF 5 août 1989
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992

Sont seuls habilités à viser les livrets de stage et attestations de fonctions mentionnés aux articles R. 514-6 et R. 514-7 et à recevoir les déclarations de début de stage prévues à l'article R. 513-5, les organismes professionnels suivants :

1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises d'assurances mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au 2° ci-après, ou pour le compte d'une telle entreprise auprès d'un agent général d'assurances ;

2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises adhérentes de cet organisme ainsi que pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes à l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite .

3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;

4° Le syndicat national des courtiers d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;

5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, d'une part, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'agents généraux d'assurances, autrement que pour le compte d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'autre part, pour les stages théoriques et pratiques effectués dans le cadre de l'école supérieure d'assurances en vue de l'obtention du certificat délivré par cet établissement.