Article 4
Modifié par Arrêté 2003-11-24 art. 1 JORF 18 décembre 2003
L'attribution des échelons de choix et d'ancienneté autre que ceux prévus à l'article 3 ci-dessus a lieu dans les limites de durée prévues à l'article 15 du décret n° 77-347 du 28 mars 1977 modifié. Le nombre total des praticiens-conseils classés au 6e échelon de leur échelle ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des praticiens-conseils en exercice.