Article 1
Tout praticien-conseil a droit, après service fait, à une rémunération payable mensuellement constituant son traitement.
Le montant du traitement mensuel est indépendant de l'horaire de travail ; il est établi dans le cadre des échelles fixées à l'article 2 ci-dessous.
La rémunération mensuelle de base est égale au produit du coefficient prévu à l'article 2 par la valeur du point. La valeur du point est celle applicable aux praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale.