Arrêté du 21 septembre 1995 fixant pour 1995 l'assiette des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles par certains éleveurs ou producteurs spécialisés

En vigueur depuis le 22/09/1995En vigueur depuis le 22 septembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 1995

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Article 3

Version en vigueur depuis le 22/09/1995Version en vigueur depuis le 22 septembre 1995

Pour les départements dans lesquels l'orientation technico-économique des exploitations est à dominante animale et le revenu cadastral des prés représente moins du quart du revenu cadastral total des terres exploitées, les cotisations dues au titre des élevages désignés ci-dessous, peuvent être assises, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble des productions animales, celles-ci étant transformées en unités de gros bétail (U.G.B.) selon la table de conversion ci-après :

Désignation

Vaches laitières

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 1

Désignation

Veaux jusqu'à bovins

Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,17

Désignation

Bovins :

- de 3 mois à 1 an

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,5

- de 1 à 2 ans

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,5

Désignation

Brebis mères

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,17

Désignation

Agneaux, agnelles

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,08

Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,04

Désignation

Chèvres (lait, fromage)

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,20

Désignation

Porcs à l'engraissement

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,23

Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,09

Désignation

Truies :

- naisseurs

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 1,11

- naisseurs-engraisseurs

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 2,22

Désignation

Poules pondeuses et reproductrices

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,08

Désignation

Poulets de chair :

- standards

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

- labels

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

Désignation

Dindons, dindes, canards :

- standards

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

- labels

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

Désignation

Pintades :

- standards

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

- labels

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

Désignation

Lapines mères

Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,15

Désignation

Lapins à l'engraissement

Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,003

Désignation

Oies grasses

Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,066

Désignation

Canards gras

Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,044

L'assiette des cotisations dues pour ces élevages est calculée sur la base de l'équivalence suivante : 6 U.G.B. = 310 F de revenu cadastral, après déduction d'un maximum de 103 F de revenu cadastral par hectare de terre mis en valeur.

La demande d'autorisation est transmise au ministre chargé de l'agriculture par le préfet dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel. La décision du ministre est notifiée dans les quinze jours suivant la réception de la demande.