Arrêté du 5 avril 1995 fixant pour l'année 1995 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

En vigueur depuis le 19/04/1995En vigueur depuis le 19 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 1995

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Article 4

Version en vigueur depuis le 19/04/1995Version en vigueur depuis le 19 avril 1995

Le montant annuel de la cotisation d'invalidité prévue à l'article R. 721-42 du code de la sécurité sociale est maintenu à 158 F pour l'année 1995, réparti pour moitié à la charge des assurés et pour moitié à celle des collectivités dont ils relèvent.