Article 1
Pour l'année 1995, le montant annuel du maximum de pension mentionné à l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 22 606 F.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 1995
Pour l'année 1995, le montant annuel du maximum de pension mentionné à l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 22 606 F.
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