Article 1
Le taux de prélèvement sur les cotisations aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (C.A.S.) destiné à alimenter le fonds de compensation entre lesdites caisses est fixé comme suit à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel :
0,60 p. 100 des salaires soumis à cotisation pour les agents en activité de service ;
0,30 p. 100 des pensions soumises à cotisation pour les agents en inactivité de service ou autres pensionnés.