Arrêté du 19 décembre 1994 pris pour l'application de l'article D. 381-23 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/12/1994En vigueur depuis le 21 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 21/12/1994Version en vigueur depuis le 21 décembre 1994

Pour le calcul des cotisations dues au titre des années 1994 et 1995, le pourcentage prévu à l'article D. 381-23 du code de la sécurité sociale est fixé respectivement à 26,66 p. 100 et 26,08 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale.