Arrêté du 1 février 1994 fixant la répartition entre les différents régimes d'assurance maladie du produit de la contribution exceptionnelle prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991

En vigueur depuis le 12/03/1994En vigueur depuis le 12 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 1994

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Article 2

Version en vigueur depuis le 12/03/1994Version en vigueur depuis le 12 mars 1994

Le solde du produit de la contribution exceptionnelle déterminé en application de l'article 1er du présent arrêté est réparti entre les différents régimes d'assurance maladie dans les proportions suivantes :

Régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés :

84,114 p. 100 ;

Assurance maladie des exploitants agricoles : 7,238 p. 100 ;

Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 5,095 p. 100 ;

Assurance maladie des salariés agricoles : 3,553 p. 100.