Article 1
Le montant de 120 millions de francs, fixé par l'article 1er du décret n° 93-645 du 26 mars 1993 en application du dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, est déduit du produit de la contribution exceptionnelle prévue à ce même article.