Arrêté du 1 février 1994 fixant la répartition entre les différents régimes d'assurance maladie du produit de la contribution exceptionnelle prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991

En vigueur depuis le 12/03/1994En vigueur depuis le 12 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 1994

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Article 1

Version en vigueur depuis le 12/03/1994Version en vigueur depuis le 12 mars 1994

Le montant de 120 millions de francs, fixé par l'article 1er du décret n° 93-645 du 26 mars 1993 en application du dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, est déduit du produit de la contribution exceptionnelle prévue à ce même article.