Arrêté du 30 décembre 1993 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux exercices 1992 et 1993

En vigueur depuis le 05/03/1994En vigueur depuis le 05 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 1994

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Article 1

Version en vigueur depuis le 05/03/1994Version en vigueur depuis le 05 mars 1994

En application de l'article D. 651-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 7 du décret du 9 décembre 1993 susvisé, le produit de la contribution sociale de solidarité est réparti, pour l'exercice 1992 à titre définitif et pour l'exercice 1993 à titre provisionnel, dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam) :

721 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 808 000 000 F au 30 décembre 1993) ;

1 200 000 000 F au 14 juin 1993 ;

2 580 000 000 F au 30 décembre 1993.

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) :

2 370 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 1 287 000 000 F au 30 décembre 1993) ;

2 100 000 000 F au 14 juin 1993 ;

80 000 000 F au 20 octobre 1993 ;

2 655 000 000 F au 30 décembre 1993.

3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) :

2 926 000 000 F au titre de l'année 1992 (après apurement de 435 000 000 F au 30 décembre 1993) ;

1 850 000 000 F au 14 juin 1993 ;

1 306 000 000 F au 30 décembre 1993.

4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics :

213 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 70 000 000 F au 30 décembre 1993) ;

148 000 000 F au 14 juin 1993 ;

80 000 000 F au 20 octobre 1993 ;

72 000 000 F au 30 décembre 1993.

Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.

5. Budget annexe des prestations agricoles (Bapsa) :

7 249 000 000 F au titre de l'année 1992 ;

3 785 000 000 F au 14 juin 1993 ;

550 000 000 F au 4 octobre 1993.

6. Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (Camavic) :

100 000 000 F au titre de l'année 1992 ;

70 000 000 F au 14 juin 1993 ;

62 000 000 F au 30 décembre 1993.

7. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion :

53 281 495 F au titre de l'année 1992 (après apurement de 3 281 495 F au 30 décembre 1993) ;

52 718 505 F au 30 décembre 1993.