Code des assurances

En vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016En vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A344-11

Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995

Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 344-6 sont, pour les entreprises françaises, ceux publiés en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code, et, pour les succursales d'entreprises étrangères, ceux publiés par le siège social en application de la réglementation, ou, à défaut, des usages, du pays du siège.

Les entreprises françaises joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.

Les succursales d'entreprises étrangères joignent aux comptes de leur siège social les comptes relatifs à leurs propres opérations établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3.