Article 1
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des professeurs d'université-praticiens hospitaliers et des praticiens hospitaliers mentionnés à l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale s'effectue pour les besoins des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles selon les modalités prévues pour les agents de direction des organismes de sécurité sociale.