Arrêté du 5 janvier 1993 fixant les caractéristiques de la carte du combattant

En vigueur depuis le 03/02/1993En vigueur depuis le 03 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 1993

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Annexe

Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

(Recto)

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

PRÉFECTURE

Photographie de 3 cm " 4 cm

RÉPUBLIQUE FRANçAISE

CARTE DU COMBATTANT

délivrée à

M. Prénoms :

Domicile :

Né le ,

à

A ,

le 19.....

Le titulaire,

Le Préfet,

(Verso)

OBSERVATIONS

La présente carte est rigoureusement personnelle et, pour être valable, doit être revêtue de la signature du titulaire.

Elle permet notamment de recourir à l'aide de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

En cas de détérioration de nature à rendre difficile la vérification de l'identité, le titulaire a intérêt à demander le remplacement de sa carte au service qui l'a établie. Tout abus ou toute fraude constaté dans l'utilisation de cette carte exposera son auteur aux poursuites de droit commun.

CROIX DU COMBATTANT

Le titulaire de la présente carte est autorisé à porter la croix du combattant (article D. 278 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre).