Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1991

En vigueur depuis le 31/12/1992En vigueur depuis le 31 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 1

Version en vigueur depuis le 31/12/1992Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992

Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :

Régime général (Fonds national de l'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés) : 11 586 445 960 F

Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 8 485 195 100 F

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

6 558 515 371 F

Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales :

1 669 648 488 F

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 12 678 671 F

Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 622 823 512 F

Régie autonome de transports parisiens : 131 395 122 F

Caisse de retraite de la Banque de France : 45 055 316 F

Caisse nationale des barreaux français : 107 138 818 F