Article 1
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :
Régime général (Fonds national de l'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés) : 11 586 445 960 F
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 8 485 195 100 F
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
6 558 515 371 F
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales :
1 669 648 488 F
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 12 678 671 F
Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 622 823 512 F
Régie autonome de transports parisiens : 131 395 122 F
Caisse de retraite de la Banque de France : 45 055 316 F
Caisse nationale des barreaux français : 107 138 818 F