Article 1
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation instituée par l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée sont fixées comme suit :
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 3 613 065 721 F
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
4 784 409 045 F
Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 278 520 523 F