Code des assurances

En vigueur du 09/10/1985 au 01/01/2016En vigueur du 09 octobre 1985 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A335-19

Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 janvier 2016

Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985

Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.

Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.