Article 1
Par arrêté du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 7 décembre 1992, l'arrêté du 27 décembre 1991 en tant qu'il fixe les modèles de la déclaration annuelle des données sociales (D.A.D.S.) pour l'année 1991 est abrogé.
La déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, aux articles 87 A, 240 et 241 et aux articles 39, 39 C et 39 D de l'annexe III du code général des impôts doit, selon le cas, être établie pour l'année 1992 conformément à l'un des modèles suivants annexés au présent arrêté :
D.A.D.S. 1/1992 (modèle normal 10 lignes) (1), enregistré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 90-0200 ;
D.A.D.S. 1/1992 (saisie unique 5 lignes) (1), enregistrée par le C.E.R.F.A. sous le numéro 90-0201 ;
D.A.D.S. 1/1992 simplifiée (1), enregistrée par le C.E.R.F.A. sous le numéro 90-0202.
La D.A.D.S. 1/1992 simplifiée concerne exclusivement les entreprises :
- ayant un seul établissement ;
- soumises à un seul taux d'accident du travail ;
- répertoriées pour un effectif n'excédant pas trois salariés et ne devant pas déclarer plus de huit lignes de salaires ;
- non créées en cours d'année ;
- n'ayant pas de salariés supportant des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu ou travaillant à l'étranger ou ayant le statut de travailleur frontalier ;
- n'utilisant pas les chèques-vacances.
Le tableau récapitulatif destiné à l'U.R.S.S.A.F. et devant être établi conformément au modèle S 2346 h, enregistré par le C.E.R.F.A. sous le numéro 60-3899, est annexé à la D.A.D.S. 1/1992 quel que soit le modèle utilisé.
(1) Un modèle de cet imprimé pourra notamment être obtenu auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.