Article 3
Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs représentées au conseil d'administration de la caisse autonome mutuelle de retraites antérieurement à la date fixée à l'article 3 du décret susvisé à raison d'un membre, choisi parmi les ressortissants du régime spécial, pour chacune des organisations syndicales de salariés et de deux membres pour l'organisation professionnelle d'employeurs. La durée du mandat est de six ans, il est renouvelable.
Un nombre égal de suppléants est désigné de la même manière ; ils assistent aux séances du comité en cas d'empêchement du titulaire.