Arrêté du 13 juillet 1992 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/07/1992En vigueur depuis le 16 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 1992

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Article 3

Version en vigueur depuis le 16/07/1992Version en vigueur depuis le 16 juillet 1992

Les indemnités allouées aux rapporteurs sont versées sur la base d'états mensuels établis et signés par le président dans la limite de cent vacations par rapporteur et par an.