Code des assurances

Abrogé depuis le 09/07/2010Abrogé depuis le 09 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A334-6

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 334-45 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 344-14, annexe II. L'entreprise soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont ni incluses dans les documents décrits à l'annexe II de l'article A. 344-14 ni, le cas échéant, décrites dans l'état G 22 prévu à l'article A. 344-14-1, les opérations, effectuées directement ou indirectement entre entreprises du groupe auquel elle appartient, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques du groupe tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes au groupe (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan. Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant la société vendeuse, la société acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.

Les opérations nouvelles mentionnées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre entreprises apparentées du même groupe sont déclarés sans délai par l'entreprise soumise à surveillance complémentaire.