Arrêté du 23 mars 1992 relatif à la participation des organismes mutualistes à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

En vigueur depuis le 25/08/2005En vigueur depuis le 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 1

Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 2 (V) JORF 25 août 2005

Les groupements mutualistes effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et financier avant la conclusion de tout contrat portant sur les risques mentionnés à l'article R. 321-1 du code de la mutualité dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de cotisations supérieur ou égal à 7500 euros par an.

L'obligation concernant la vérification d'identité prévue ci-dessus est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement des cotisations s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom de l'adhérent auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.