Code des assurances

Abrogé depuis le 01/04/2017Abrogé depuis le 01 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A333-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/03/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mars 1985

Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 4 JORF 31 mars 1985

Les entreprises qui détiennent en portefeuille des valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 portent à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de rachat et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés ci-dessus vendus dans l'exercice, ou prélèvent sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Le montant du prix de rachat doit s'évaluer après déduction du coupon couru mais non échu, au jour de la vente.