Article 3
Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après, pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1991 :
" 5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 208 369 F, la part comprise :
" De 208 369 F à 277 836 F n'est comptée que pour moitié ;
" De 277 836 F à 381 227 F n'est comptée que pour un tiers ;
" De 381 227 F à 521 789 F n'est comptée que pour un quart ;
" Il n'est pas tenu compte de la part excédant 521 789 F. "