Arrêté du 1 juillet 1991 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways

En vigueur depuis le 17/09/1991En vigueur depuis le 17 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1992

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Article 3

Version en vigueur depuis le 17/09/1991Version en vigueur depuis le 17 septembre 1991

Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après, pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1991 :

" 5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 208 369 F, la part comprise :

" De 208 369 F à 277 836 F n'est comptée que pour moitié ;

" De 277 836 F à 381 227 F n'est comptée que pour un tiers ;

" De 381 227 F à 521 789 F n'est comptée que pour un quart ;

" Il n'est pas tenu compte de la part excédant 521 789 F. "