Code des assurances

En vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016En vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A331-18

Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.