Article 2
Pour la révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, à compter du 1er juillet 1991, par application du coefficient ci-après :
- salaire journalier déterminé par référence à une période de rémunération antérieure au 1er janvier 1991 : 1,008