Article 1
Pour la révision prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, le gain journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, à compter du 1er juillet 1991, par application du coefficient ci-après :
- gain journalier déterminé par référence à une période de rémunération antérieure au 1er janvier 1991 : 1,008