Article 1
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres des comités techniques nationaux et des spécialistes non fonctionnaires mentionnés à l'article 9 de l'arrêté du 23 février 1968 susvisé s'effectue selon les modalités prévues pour les administrateurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, conformément à l'arrêté du 13 avril 1988 susvisé.