Article 1
En application du deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 26 avril 1991 susvisé, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés verse à la Compagnie générale des eaux, tant que cette dernière fait l'avance, conformément au premier alinéa dudit article, des prestations à la charge de l'assurance vieillesse du régime général, un acompte mensuel de 8 500 000 F.
Cet acompte est versé à partir du mois de février 1991.
La date de son versement doit être antérieure à celle fixée par l'arrêté du 11 août 1986 relatif aux dates de paiement des prestations de vieillesse du régime général.