Article 5
Les ressources affectées au R.E.R. se composent :
- des contributions annuelles calculées au prorata du nombre d'allocataires relevant de chacun des organismes adhérents au 31 décembre de chaque exercice ; ces contributions sont destinées à couvrir les activités entrant dans le cadre des clauses types des conventions de services, définies par le comité directeur et révisables annuellement ;
- du produit de la rémunération de services rendus aux tiers et aux organismes adhérents en dehors des clauses types de la convention de service ;
- des fonds en provenance des organismes nationaux ;
- des subventions accordées par l'Etat ou les collectivités publiques en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- des dons et legs ;
- et, d'une manière générale, de toutes les ressources diverses non contraires à la réglementation applicable aux organismes de sécurité sociale.
Ces ressources serviront à couvrir tous les frais entraînés par le fonctionnement et l'administration du R.E.R. et nécessaires à la réalisation des buts indiqués à l'article 2 du présent arrêté.
arrêté du 8 février 1991 art. 8 : le présent arrêté prend effet à la date d'installation du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Yvelines.