Article 3
Les caisses d'allocations familiales créées par l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1990 susvisé signeront entre elles des conventions pour une durée de trois ans, renouvelables une fois et reconductibles ensuite année par année, fixant l'objet, l'organisation et le financement des services susvisés qui leur sont respectivement rattachés.
arrêté du 8 février 1991 art. 4 : le présent arrêté prend effet à la date d'installation des conseils d'administration des nouvelles caisses d'allocations familiales créées en remplacement de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne.