Article 1
Les organismes nationaux de sécurité sociale ci-après désignés doivent verser, pour l'exercice 1988, au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la caisse des dépôts et consignations :
Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
2 967 millions de francs ;
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 840 millions de francs ;
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 66 millions de francs.