Article 3
Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :
a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1989 :
5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 206 715 F, la part comprise :
De 206 715 à 275 631 n'est comptée que pour moitié ;
De 275 631 à 378 201 n'est comptée que pour un tiers ;
De 378 201 à 517 648 n'est comptée que pour un quart ;
Il n'est pas tenu compte de la part excédant 517 648 F.