Arrêté du 22 janvier 1991 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways

En vigueur depuis le 05/02/1991En vigueur depuis le 05 février 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 1991

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Article 3

Version en vigueur depuis le 05/02/1991Version en vigueur depuis le 05 février 1991

Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :

a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1989 :

5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 206 715 F, la part comprise :

De 206 715 à 275 631 n'est comptée que pour moitié ;

De 275 631 à 378 201 n'est comptée que pour un tiers ;

De 378 201 à 517 648 n'est comptée que pour un quart ;

Il n'est pas tenu compte de la part excédant 517 648 F.