Article 1
Par dérogation aux dispositions des articles 1er (2e et 3e alinéa) et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, le coefficient de revalorisation des pensions déjà liquidées est fixé à 1,017 à compter du 1er janvier 1991 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date.