Article 3
Par accord entre le vendeur-colporteur et son mandant ou l'éditeur lorsque celui-ci a exercé l'option prévue au IV de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, ou entre le porteur de presse et son employeur, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées, conformément aux règles de droit commun, sur le montant des rémunérations réelles allouées à l'intéressé.