Arrêté du 7 janvier 1991 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée

En vigueur depuis le 01/01/1991En vigueur depuis le 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

Par accord entre le vendeur-colporteur et son mandant ou l'éditeur lorsque celui-ci a exercé l'option prévue au IV de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, ou entre le porteur de presse et son employeur, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées, conformément aux règles de droit commun, sur le montant des rémunérations réelles allouées à l'intéressé.