Article 2
Les frais de gestion annuels mentionnés à l'article 31 du décret du 26 novembre 1990 susvisé ne peuvent dépasser le total de 5 p. 100 du montant des cotisations brutes et de 3 p. 100 du montant des arrérages.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 1991
Les frais de gestion annuels mentionnés à l'article 31 du décret du 26 novembre 1990 susvisé ne peuvent dépasser le total de 5 p. 100 du montant des cotisations brutes et de 3 p. 100 du montant des arrérages.
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