Article 1
Les provisions mathématiques mentionnées au 1° de l'article 26 du décret du 26 novembre 1990 susvisé sont évaluées en tenant compte des risques de mortalité calculés d'après la table TV 1985-1987 établie par l'Institut national des statistiques et des études économiques (I.N.S.E.E.) d'après la mortalité de la population française de 1985 à 1987.