Article 5
A titre transitoire pour l'année 1991, les dispositions du I de l'article 2 ci-dessus sont applicables aux établissements relevant des industries du bâtiment et des travaux publics sur la base du taux collectif.
Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1976 susvisé, la réduction déterminée au I de l'article 2 ci-dessus s'applique au taux collectif. Le taux notifié ne peut excéder deux fois le taux collectif fixé au titre de l'année 1991 pour l'activité professionnelle exercée dans l'établissement.