Article 2
A titre transitoire pour l'année 1991, les dispositions suivantes sont applicables aux établissements cotisant sur la base du taux collectif visé à l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et aux établissements cotisant sur la base du taux mixte visé à l'article 5 du même arrêté :
I. - Le taux collectif est réduit dans le cas où le rapport de la masse salariale déplafonnée à la masse salariale plafonnée de l'établissement pour la dernière année connue et la valeur de ce taux entrent dans les limites fixées par un tableau figurant dans l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976. La valeur de cette réduction est fixée par ledit tableau.
Les établissements créés en 1990, pour lesquels la caisse régionale d'assurance maladie ne peut déterminer le rapport des masses salariales indiquées ci-dessus, peuvent solliciter de la caisse régionale le bénéfice du présent article en lui fournissant, pour la justification des salaires versés, le double du tableau récapitulatif des cotisations annexé à la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale et adressée à l'U.R.S.S.A.F. au titre de l'année 1990.
II. - Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux mixte, la réduction déterminée au I ci-dessus s'applique au taux collectif. Le taux mixte notifié ne peut excéder deux fois le taux collectif fixé au titre de l'année 1991 pour l'activité professionnelle exercée dans l'établissement.