Article 1
Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 933 F à compter du 1er janvier 1991.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 1990
Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 933 F à compter du 1er janvier 1991.
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