Article 1
Le montant maximum des revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles, mentionné au 2° de l'article 2 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, est fixé à 10 p. 100 du revenu de référence national défini dans l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé.