Article 1
La déclaration de revenus professionnels prévue par l'article 1er du décret du 21 juin 1990 susvisé et transmise aux assurés par les caisses de mutualité sociale agricole doit être conforme au modèle homologué par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 50-43 92.