Article 3
Un abattement égal au fonds de roulement net global au 31 décembre 1989, diminué, d'une part, d'un montant au plus égal à 1/24e de la dotation de base pour 1989 et, d'autre part, du montant des crédits affectés à des opérations futures, est opéré sur la dotation de base attribuée à chaque caisse primaire d'assurance maladie pour 1990.