Code des assurances

Abrogé depuis le 25/05/2009Abrogé depuis le 25 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A220-6

Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés à l'article A. 220-5 doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions dudit article.

Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 220-1 du code des assurances.