Article 2
Le seuil financier prévu à l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale en dessous duquel le délégué régional du F.A.S. répartit les crédits aux organismes et associations sous forme de subventions, avances ou prêts est fixé à 50 000 F pour l'ensemble des secteurs d'intervention du fonds.