Article 3
Les cotisations encaissées en 1989 au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont affectées au fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de :
1° 2 561 605 887,68 F prélevés au profit du fonds national de la gestion administrative ;
2° 832 722 007,02 F prélevés au profit du fonds national du contrôle médical ;
3° 641 754 927,43 F prélevés au profit du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Aucune somme n'est prélevée au profit du fonds national d'action sanitaire et sociale.