Article 2
Les cotisations d'assurance maladie, maternité et, éventuellement, invalidité-décès encaissées au cours de l'année 1989 sont affectées au fonds national de l'assurance maladie, à l'exception de :
1° 12 259 212 578,83 F prélevés au profit du fonds national de la gestion administrative ;
2° 1 706 838 856,12 F prélevés au profit du fonds national du contrôle médical ;
3° 293 109 058,92 F prélevés au profit du fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire.
Aucune somme n'est prélevée au profit du fonds national d'action sanitaire et sociale.