Article 8
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, à la demande d'un groupement d'assureurs et après vérification des conditions d'assujettissement, procéder sans délai à l'immatriculation des personnes malades en vue de permettre le service des prestations de l'assurance.
L'affiliation est constatée ultérieurement dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 ci-dessus.